« Le transgenre est le motif du repentir spirituel ». Claude-may Waia Némia (Mai / Juin 2022)
Les déserts médicaux et le constat du décès (Juillet / Août 2022)
Humusation « Le retour à la nature » ? (Septembre / Octobre 2022)
Le Maire de Mantes-la-Jolie a refusé une inhumation sur sa commune, craignant que la sépulture du « terroriste » ne se transforme en un lieu de recueillement et que cela puisse porter atteinte à l’ordre public.
Radicalisé depuis plusieurs années, impliqué dans une filière djihadiste démantelée en 2013, le jeune homme avait fait allégeance à l’État islamique. Selon les services de renseignement M. L. A. faisait l’objet d’une fiche S mais « ne semblait pas présenter de menace concrète et suffisante ».
Agé de seulement 25 ans, né à Meulan, le jeune homme vivait chez ses parents à Mantes-la-Jolie. Son décès a été constaté à Magnanville, où il a été abattu par les policiers du Raid. Selon la loi, il peut ainsi être enterré soit à Mantes-la-Jolie, soit à Magnanville. Il peut également être inhumé partout ailleurs mais les maires peuvent s’y opposer de façon discrétionnaire.
La commune de Magnanville ne dispose pas de carré musulman, un enterrement y semble peu probable. A Mantes-la-Jolie, la ville en compte un, justement, au cimetière de Gassicourt, reste enfin la possibilité d’un retour à son pays d’origine (Maroc).
L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Le maire à obligation de ne pas faire de distinction en fonction des circonstances de la mort
L’article L. 2213-9 dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
Les pouvoirs de police générale et spéciale du maire lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes d’une particulière gravité ayant affecté cette collectivité. Ainsi, le maire n’est pas contraint, d’autoriser une inhumation dans un cimetière communal.
La municipalité soutenait que les dispositions prisent n’étaient pas en adéquation avec la Constitution et que finalement le maire soit contraint d’autoriser l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes de terrorisme affectant cette commune, et ce quels que soient les troubles que cette inhumation risque de provoquer.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État rappelle qu’un maire peut refuser une inhumation sur le territoire de sa commune en cas de risque de troubles à l’ordre public.
Le Conseil d’Etat a repris sa jurisprudence selon laquelle le droit d’être inhumé sur le territoire de la commune « doit être concilié avec les pouvoirs de police du maire, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public ». Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’assurer la prévention de ces troubles, le maire peut donc refuser d’autoriser une inhumation sur le territoire de sa commune. CE, 16 déc. 2016, n° 403738.
Compte tenu de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a donc jugé dans sa décision que la QPC soulevée ne présentait pas un caractère sérieux et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Le tribunal administratif de Versailles reste saisi de l’affaire et devra statuer ultérieurement sur le fond du dossier.
• S’il n’est pas imaginé comme possible l’inhumation sur la commune du lieu du décès
• S’il n’est pas possible d’envisager l’inhumation sur la commune du lieu de résidence du défunt
• S’il n’est pas obligatoire pour les autres communes d’accepter ladite inhumation
• Si le retour au pays d’origine n’est pas choisi par la famille du défunt
• Si la crémation n’est pas envisageable pour des raisons religieuses ou autres…
Il est vrai que le maire refuse l’inhumation d’un « terroriste », et que le Conseil d’Etat approuve cette décision, mais qu’en est-il d’un père qui doit inhumer un fils ?
L’Etat doit rappeler les communes à leurs devoirs
Pour exemple, la ville de Reims avait été contrainte d’héberger la sépulture de Saïd Kouachi puisqu’il y habitait. Idem, pour Amedy Coulibaly, la ville de Paris, conformément à la loi, avait été tenue d’accueillir sa dépouille.
Le Maire de Mantes-la-Jolie a refusé une inhumation sur sa commune, craignant que la sépulture du « terroriste » ne se transforme en un lieu de recueillement et que cela puisse porter atteinte à l’ordre public.
Radicalisé depuis plusieurs années, impliqué dans une filière djihadiste démantelée en 2013, le jeune homme avait fait allégeance à l’État islamique. Selon les services de renseignement M. L. A. faisait l’objet d’une fiche S mais « ne semblait pas présenter de menace concrète et suffisante ».
Agé de seulement 25 ans, né à Meulan, le jeune homme vivait chez ses parents à Mantes-la-Jolie. Son décès a été constaté à Magnanville, où il a été abattu par les policiers du Raid. Selon la loi, il peut ainsi être enterré soit à Mantes-la-Jolie, soit à Magnanville. Il peut également être inhumé partout ailleurs mais les maires peuvent s’y opposer de façon discrétionnaire.
La commune de Magnanville ne dispose pas de carré musulman, un enterrement y semble peu probable. A Mantes-la-Jolie, la ville en compte un, justement, au cimetière de Gassicourt, reste enfin la possibilité d’un retour à son pays d’origine (Maroc).
L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Le maire à obligation de ne pas faire de distinction en fonction des circonstances de la mort
L’article L. 2213-9 dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
Les pouvoirs de police générale et spéciale du maire lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes d’une particulière gravité ayant affecté cette collectivité. Ainsi, le maire n’est pas contraint, d’autoriser une inhumation dans un cimetière communal.
La municipalité soutenait que les dispositions prisent n’étaient pas en adéquation avec la Constitution et que finalement le maire soit contraint d’autoriser l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes de terrorisme affectant cette commune, et ce quels que soient les troubles que cette inhumation risque de provoquer.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État rappelle qu’un maire peut refuser une inhumation sur le territoire de sa commune en cas de risque de troubles à l’ordre public.
Le Conseil d’Etat a repris sa jurisprudence selon laquelle le droit d’être inhumé sur le territoire de la commune « doit être concilié avec les pouvoirs de police du maire, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public ». Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’assurer la prévention de ces troubles, le maire peut donc refuser d’autoriser une inhumation sur le territoire de sa commune. CE, 16 déc. 2016, n° 403738.
Compte tenu de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a donc jugé dans sa décision que la QPC soulevée ne présentait pas un caractère sérieux et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Le tribunal administratif de Versailles reste saisi de l’affaire et devra statuer ultérieurement sur le fond du dossier.
• S’il n’est pas imaginé comme possible l’inhumation sur la commune du lieu du décès
• S’il n’est pas possible d’envisager l’inhumation sur la commune du lieu de résidence du défunt
• S’il n’est pas obligatoire pour les autres communes d’accepter ladite inhumation
• Si le retour au pays d’origine n’est pas choisi par la famille du défunt
• Si la crémation n’est pas envisageable pour des raisons religieuses ou autres…
Il est vrai que le maire refuse l’inhumation d’un « terroriste », et que le Conseil d’Etat approuve cette décision, mais qu’en est-il d’un père qui doit inhumer un fils ?
L’Etat doit rappeler les communes à leurs devoirs
Pour exemple, la ville de Reims avait été contrainte d’héberger la sépulture de Saïd Kouachi puisqu’il y habitait. Idem, pour Amedy Coulibaly, la ville de Paris, conformément à la loi, avait été tenue d’accueillir sa dépouille.
Le Maire de Mantes-la-Jolie a refusé une inhumation sur sa commune, craignant que la sépulture du « terroriste » ne se transforme en un lieu de recueillement et que cela puisse porter atteinte à l’ordre public.
Radicalisé depuis plusieurs années, impliqué dans une filière djihadiste démantelée en 2013, le jeune homme avait fait allégeance à l’État islamique. Selon les services de renseignement M. L. A. faisait l’objet d’une fiche S mais « ne semblait pas présenter de menace concrète et suffisante ».
Agé de seulement 25 ans, né à Meulan, le jeune homme vivait chez ses parents à Mantes-la-Jolie. Son décès a été constaté à Magnanville, où il a été abattu par les policiers du Raid. Selon la loi, il peut ainsi être enterré soit à Mantes-la-Jolie, soit à Magnanville. Il peut également être inhumé partout ailleurs mais les maires peuvent s’y opposer de façon discrétionnaire.
La commune de Magnanville ne dispose pas de carré musulman, un enterrement y semble peu probable. A Mantes-la-Jolie, la ville en compte un, justement, au cimetière de Gassicourt, reste enfin la possibilité d’un retour à son pays d’origine (Maroc).
L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Le maire à obligation de ne pas faire de distinction en fonction des circonstances de la mort
L’article L. 2213-9 dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
Les pouvoirs de police générale et spéciale du maire lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes d’une particulière gravité ayant affecté cette collectivité. Ainsi, le maire n’est pas contraint, d’autoriser une inhumation dans un cimetière communal.
La municipalité soutenait que les dispositions prisent n’étaient pas en adéquation avec la Constitution et que finalement le maire soit contraint d’autoriser l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes de terrorisme affectant cette commune, et ce quels que soient les troubles que cette inhumation risque de provoquer.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État rappelle qu’un maire peut refuser une inhumation sur le territoire de sa commune en cas de risque de troubles à l’ordre public.
Le Conseil d’Etat a repris sa jurisprudence selon laquelle le droit d’être inhumé sur le territoire de la commune « doit être concilié avec les pouvoirs de police du maire, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public ». Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’assurer la prévention de ces troubles, le maire peut donc refuser d’autoriser une inhumation sur le territoire de sa commune. CE, 16 déc. 2016, n° 403738.
Compte tenu de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a donc jugé dans sa décision que la QPC soulevée ne présentait pas un caractère sérieux et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Le tribunal administratif de Versailles reste saisi de l’affaire et devra statuer ultérieurement sur le fond du dossier.
• S’il n’est pas imaginé comme possible l’inhumation sur la commune du lieu du décès
• S’il n’est pas possible d’envisager l’inhumation sur la commune du lieu de résidence du défunt
• S’il n’est pas obligatoire pour les autres communes d’accepter ladite inhumation
• Si le retour au pays d’origine n’est pas choisi par la famille du défunt
• Si la crémation n’est pas envisageable pour des raisons religieuses ou autres…
Il est vrai que le maire refuse l’inhumation d’un « terroriste », et que le Conseil d’Etat approuve cette décision, mais qu’en est-il d’un père qui doit inhumer un fils ?
L’Etat doit rappeler les communes à leurs devoirs
Pour exemple, la ville de Reims avait été contrainte d’héberger la sépulture de Saïd Kouachi puisqu’il y habitait. Idem, pour Amedy Coulibaly, la ville de Paris, conformément à la loi, avait été tenue d’accueillir sa dépouille.
Le Maire de Mantes-la-Jolie a refusé une inhumation sur sa commune, craignant que la sépulture du « terroriste » ne se transforme en un lieu de recueillement et que cela puisse porter atteinte à l’ordre public.
Radicalisé depuis plusieurs années, impliqué dans une filière djihadiste démantelée en 2013, le jeune homme avait fait allégeance à l’État islamique. Selon les services de renseignement M. L. A. faisait l’objet d’une fiche S mais « ne semblait pas présenter de menace concrète et suffisante ».
Agé de seulement 25 ans, né à Meulan, le jeune homme vivait chez ses parents à Mantes-la-Jolie. Son décès a été constaté à Magnanville, où il a été abattu par les policiers du Raid. Selon la loi, il peut ainsi être enterré soit à Mantes-la-Jolie, soit à Magnanville. Il peut également être inhumé partout ailleurs mais les maires peuvent s’y opposer de façon discrétionnaire.
La commune de Magnanville ne dispose pas de carré musulman, un enterrement y semble peu probable. A Mantes-la-Jolie, la ville en compte un, justement, au cimetière de Gassicourt, reste enfin la possibilité d’un retour à son pays d’origine (Maroc).
L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Le maire à obligation de ne pas faire de distinction en fonction des circonstances de la mort
L’article L. 2213-9 dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
Les pouvoirs de police générale et spéciale du maire lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes d’une particulière gravité ayant affecté cette collectivité. Ainsi, le maire n’est pas contraint, d’autoriser une inhumation dans un cimetière communal.
La municipalité soutenait que les dispositions prisent n’étaient pas en adéquation avec la Constitution et que finalement le maire soit contraint d’autoriser l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes de terrorisme affectant cette commune, et ce quels que soient les troubles que cette inhumation risque de provoquer.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État rappelle qu’un maire peut refuser une inhumation sur le territoire de sa commune en cas de risque de troubles à l’ordre public.
Le Conseil d’Etat a repris sa jurisprudence selon laquelle le droit d’être inhumé sur le territoire de la commune « doit être concilié avec les pouvoirs de police du maire, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public ». Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’assurer la prévention de ces troubles, le maire peut donc refuser d’autoriser une inhumation sur le territoire de sa commune. CE, 16 déc. 2016, n° 403738.
Compte tenu de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a donc jugé dans sa décision que la QPC soulevée ne présentait pas un caractère sérieux et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Le tribunal administratif de Versailles reste saisi de l’affaire et devra statuer ultérieurement sur le fond du dossier.
• S’il n’est pas imaginé comme possible l’inhumation sur la commune du lieu du décès
• S’il n’est pas possible d’envisager l’inhumation sur la commune du lieu de résidence du défunt
• S’il n’est pas obligatoire pour les autres communes d’accepter ladite inhumation
• Si le retour au pays d’origine n’est pas choisi par la famille du défunt
• Si la crémation n’est pas envisageable pour des raisons religieuses ou autres…
Il est vrai que le maire refuse l’inhumation d’un « terroriste », et que le Conseil d’Etat approuve cette décision, mais qu’en est-il d’un père qui doit inhumer un fils ?
L’Etat doit rappeler les communes à leurs devoirs
Pour exemple, la ville de Reims avait été contrainte d’héberger la sépulture de Saïd Kouachi puisqu’il y habitait. Idem, pour Amedy Coulibaly, la ville de Paris, conformément à la loi, avait été tenue d’accueillir sa dépouille.